L'Assemblée Régionale
Aux termes de la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales (CGCT), la région est administrée par deux organes : le conseil régional qui est l’organe délibérant et le président qui est l’organe exécutif.
- Section 1 : Le conseil régional : Organe délibérant
1. Les attributions du conseil régional
L’article 145 de la loi 055/2004/AN du 21 décembre 2004 dispose que le conseil régional définit les orientations en matière de développement dans la région conformément aux grandes orientations nationales. Il discute et adopte les plans de développement régional ; règle par ses délibérations, les affaires de la région et donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l’Etat ou par d’autres collectivités territoriales.
Le conseil régional a quatre (4) types d’attributions :
• Les attributions en matière de délibération ;
• Les attributions en matière consultative :
• Les attributions en matière de contrôle :
• Les attributions en matière de développement local.
2. L’organisation du conseil régional : les commissions permanentes
Au terme de l’article 144, il est institué au sein du conseil régional trois commissions permanentes qui sont :
• La commission « affaires générales, sociales et culturelles » :
• La commission « affaire économiques et financiers » :
• La commission « environnement et développement » :
La commission « affaires générales sociales et culturelles »
Cette commission donne avis sur les questions relatives :
• Aux affaires administratives ;
• Aux chômages et à la migration ;
• Au travail et au trafic d’enfants ;
• A la politique de la région en matière de découpage administratif, d’armoiries et de toponymie ;
• À la communication, l’information, la formation, la publicité, la participation communautaire ;
• Aux activités sociales, de culte et aux cimetières ;
• Aux activités culturelles sportives et de loisirs ;
• Aux associations et à l’éducation civique ;
• À la coopération décentralisée ;
• Aux projets de réglementation de la région et à la publication des délibérations du conseil régional ;
• À tout autre dossier à elle confié par le président du conseil ou le conseil régional.
La commission « affaire économiques et financière »
Au plan économique, la commission peut :
• Évaluer les capacités économiques de la région ;
• Suivre la gestion des unités socio-économiques ;
• Proposer les mesures de contrôle, de protection et de renforcement du potentiel économique de la région ;
• Proposer des mesures de promotion des activité économiques et l’emploie.
Au plan financier, la commission peut :
• Évaluer les capacités financières de la région et proposer des mesures nécessaires à leur exploitation judicieuse ;
• Contribuer à l’élaboration du projet de budget de la région ;
• Identifier les domaines générateurs de ressources et la formulation de projets y relatifs ;
• Suivre l’exécution du budget en collaboration avec les services financiers compétents ;
• Concevoir les méthodes les plus efficientes de mobilisation et de gestion des ressources financières de la commune ;
• Contribuer à la mobilisation des taxes régionales ;
• Suivre l’exécution des délibérations à incidence financières et de celle des projets régionaux ;
• Et tout autre dossier à elle confié par le président du conseil dans le domaine économique et financier.
La commission « environnement et développement local »
La commission « environnement et développement local » peut examiner toutes questions relatives à :
• La protection et la promotion de l’environnement ;
• L’élaboration du cadre de vie à travers l’assainissement (gestion des ordures construction de latrines publiques…), la voirie, l’approvisionnement en eau potable ;
• La lutte contre les nuisances et les pollutions ;
• L’éducation et la citoyenneté environnementale ;
• L’élaboration de projets de politique et de plans de développement de la région ;
• Et tout autre dossier à elle confié par le président du conseil ou le conseil régional dans le domaine de l’environnement et du
développement local.
Tout conseiller régional est tenu de s’inscrire dans une des commissions permanentes. Le président et les vice-présidents ne peuvent être responsables de ces commissions.
3. Le rôle du conseiller régional
Les conseiller régionaux jouent un rôle clef dans le développement de la région. Ainsi, les rôles suivants peuvent être assignés aux élus :
• Le conseiller régional est un décideur ;
• Le conseiller régional a un pouvoir de contrôle ;
• Le conseiller régional doit être un mobilisateur ;
• Le conseiller régional doit être un communicateur ;
• Le conseiller régional doit être un négociateur ;
- Section 2 : Le président du conseil régional : organe exécutif
Le conseil régional élit le président et le vice-président parmi ses membres.
1. Les attributions du président du conseil régional
Le président du conseil régional en tant que premier responsable de la région à les attributions suivantes :
a. En matière de session du conseil
Il est chargé de :
• La préparation des sessions ;
• La convocation des sessions ;
• La tenue effective de la session ;
• La réduction des documents (projet de délibérations) à examiner ;
• La rédaction des actes relatifs à la tenue des sessions ;
• La publication des délibérations.
b. En matière d’exécution des décisions du conseil
En matière d’exécution des décisions du conseil
Le président de conseil régional est chargé de l’exécution des décisions du conseil régional. Sous le contrôle du conseil régional le président est chargé de :
• Conserver et administrer les propriétés de la région ;
• Exercer la maîtrise d’ouvrage des travaux de la région ;
• Prendre des mesures relatives à la voirie région ;
• Veiller à l’exécution des programmes de développement ;
• Veiller à la protection de l’environnement en prenant d’une part des mesures propres à empêcher ou supprimer les atteintes au cadre de vie et d’autre part, à améliorer ce cadre de vie et assure la conservation et la gestion durable des ressources naturelles renouvelables de la région.
c. En matière de budget :Le président du conseil régional est ordonnateur du budget régional (Art 179). A ce titre, il :
• Élabore et soumet le budget à l’adoption du conseil régional ;
• Émet les mandants de paiement des dépenses et les titres de recettes ;
• Tient une comptabilité qui retrace l’ensemble des opérations de recette et de dépenses effectuées sur le budget au cours de l’exercice budgétaire ;
• Élabore à la fin de l’exercice budgétaire un compte administratif. ;
Le président est seul responsable de l’exécution du budget une fois voté par le conseil et approuvé par tutelle.
d. En matière de représentation de la région
• Représente la région dans les actes de la vie civil ;
• Représente la région en justice ;
• Il peut déléguer cette attribution à ses adjoints, à tout autre conseiller ou collaborateur technique.
En vertu de cette attribution, c’est le président du conseil qui est habilité à signer les actes engageant la région.
e. En matière de police judiciaire
Le rôle d’officier de police judiciaire donne compétence au président de constater les crimes et délits et livrer leurs auteurs à la justice.
Il peut également mettre en mouvement la force publique pour maintenir ou rétablir l’ordre public.
f. En matière de coopération décentralisée
Le président du conseil régional peut initier des relations avec d’autre collectivités burkinabè ou étrangères. Il existe plusieurs formes de relations : l’entente (Art 123 à 126), le jumelage (Art 127 à 129) et le partenariat (Art 9)
• L’entente
L’entente est l’acte par lequel, des collectivités territoriales burkinabé instituent entre elles des relations de coopération sur des objets d’utilité publique local compris dans leurs attributions et les intéressant conjointement. Les mêmes relations peuvent être instituées entre une ou plusieurs collectivités territoriales nationales et une ou plusieurs collectivités territoriales étrangères. Ces collectivités territoriales peuvent passer des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages et des institutions d’utilité publique.
• Le jumelage
Le jumelage est « l’acte solennel par lequel, les collectivités territoriales burkinabè instituent entre elles, ou entre elles et ces collectivités territoriales étrangères, des relations de coopération en vue de la réalisation d’un idéal commun, notamment dans les domaines économiques, culturel et social ». Le jumelage est matérialisé par la signature d’un protocole d’amitié par les autorités locales concernées. Il ne peut se faire que par l’intermédiaire d’un comité de jumelage (Art. 128 du CGCT). Il ne peut exister qu’un seul comité de jumelage par collectivité territoriale.
• Le partenariat
Le partenariat est une relation entre les collectivités territoriales burkinabé et des organismes publics et privés étrangères. Ces relations doivent être matérialisées par la signature de convention de partenariat.
2. Les attributions des vice-présidents
Au regard du volume de travail et dans le souci d’assurer la continuité du service. Le code général des collectivités en son article 180 stipule que « dès sa prise de fonction le président du conseil régional a obligation de déléguer sous sa responsabilité. Par arrêté une partie de ses attributions au profit de chacun des deux (02) vice-présidents.
Les vice-présidents assurent l’intérim du président du conseil dans l’ordre de leur énumération. L’intérim est constaté, sauf cas de force majeure, par arrêté du président du conseil (Art. 180).
3. Les dispositions particulières applicables au président et aux vice-présidents du conseil régional
Le président et le vice-président nommés à une fonction incompatible avec son mandat de président ou de vice-président est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de (30) jours. Passé ce délai, il est démis d’office de son mandat de président ou de vice-président par l’autorité de tutelle.
Le président ou le vice- président du conseil régional, pour une cause antérieure à son élection ou découverte après celle-ci, ne remplit plus les conditions requises pour être élu, ou qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus par le code électoral, doit cesser immédiatement ses fonctions. Il est procédé à sa révocation d’office.
Le président et les vice-présidents peuvent faire l’objet de suspension ou de révocation en cas de faute grave. Peuvent entrainer la révocation, les fautes graves suivantes :
• Détournement de biens et/ou de deniers publics ;
• Concussion ou corruption ;
• Prêts irréguliers d’argent sur les fonds de la région ;
• Faux en écriture publique et usage et usage de faux ;
• Endettement de la région résultant d’une faute de gestion ;
• Refus de signer et/ou de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du conseil régional ;
• Refus de réunir le conseil régional conformément aux textes en vigueur ;
• Spéculation sur l’affection des terrains publics, les lotissements, les attributions de parcelles, les permis de construire ;
• Absence du président du conseil régional de la région depuis plus de six (6) mos pour des raisons autres que celles relatives à l’intérêt de la collectivité territoriale ou de santé ;
• Poursuite devant un tribunal répressif ou condamnation pour des faits et des actes punis par la loi à l’exception des délits d’imprudence hormis les cas de délits de fuite concomitant.
En tout état de cause, le président ou le vice-président prévenu des fautes raves ci-dessus énumérées peut faire l’objet de suspension préalable prononcée par l’autorité de tutelle.
Il peut être introduit à l’encontre du président du conseil régional une motion de défiance. La motion de défiance est un acte écrit par lequel les élus locaux remettent en cause la légitimité du président de la collectivité.
Nonobstant les cas de démission ou les révocations ci-dessus évoqués, le président ou les vice-présidents peuvent démissionner volontairement de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 193 et 197.
La démission du président du conseil régional est adressée au gouverneur par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle est définitive à partir de la date du dépôt de l’acceptation sur le bureau président. Le président démissionnaire continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination d’un intérimaire.
En cas de suspension, le président est provisoirement remplacé par un vice-président désigné par l’autorité de tutelle dans l’ordre d’énumération. A défaut d’un vice-président, l’intérimaire est désigné parmi les conseillers régionaux. Dès sa nomination, l’intérimaire doit résider effectivement dans la région.
En cas de décès, de démission, de révocation ou de tout autre empêchement absolu devenu définitif, il est procédé à l’élection d’un nouveau président dans un délai de trente jours.
En attendant cette élection, la conduite des activités de la région est assurée dans les conditions suivantes :
• Dans les cas de vacance du poste provoquée par le décès du président du conseil régional, le premier vice-président, ou à défaut le deuxième vice-président, est d’office chargé de l’intérim ;
• Dans les autres cas de vacance du poste de président du conseil régional, il est procédé, conformément aux dispositions de l’article 194 du code, à la nomination d’un intérimaire dans un délai de sept (7) jour à compter de la date de constatation de la vacance.
Lorsque le président du conseil régional est révoqué, démis ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions. En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérimaire est uniquement chargé de l’expédition des affaires courantes.
Ainsi, l’intérimaire n’est pas compétent pour prendre des décisions pouvant modifier des situations juridiques (affectation, engagement, sanction etc…) il ne doit pas traiter des affaires qui peuvent attendre le retour du titulaire.
La démission des vice-présidents est adressée au président du conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle est définitive à partir de la date de l’acceptation de la démission par le président ; ils continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze (15) jours.
En cas de décès, de démissions, de révocation ou d’empêchement absolu d’un vice-président, il est procédé à son replacement dans les formes prévues par la loi.
- Section 3 : l’administration des services régionaux
L’administration régionale regroupe l’ensemble des services relevant de la région. Elle est dirigée par le président assisté d’un secrétaire général.
La loi n°055-2004/AN portant code général des collectivités dispose que : « le président du conseil régional est le chef de l’administration régionale. A ce titre, il administre toutes les affaires du ressort région et organise les services à caractère administratif, industriel et commercial, aux fins de sauvegarder les intérêts et de promouvoir les domaines publics et privé de la région » (Art. 200).
Le secrétaire général est nommé par le président du conseil régional parmi les cadres supérieurs de l’administration général. Il peut être un agent recruté par la région ou un agent mis à disposition ou en position de détachement par l’Etat (Art. 202).
Le secrétaire général est chargé sous l’autorité du président du conseil régional de :
La coordination administrative et technique des services de la région. A ce titre, le secrétaire général est la cheville ouvrière de l’administration régionale ;
La gestion du personnel et du matériel ce qui suppose l’élaboration d’une politique en matière de gestion des ressources humaines et aussi en matière de gestion des biens meubles et immeubles ;
Des relations techniques du conseil régional avec les représentants de l’Etat et des services régionaux. Le secrétaire général a un rôle de conception, de planification, de coordination, de communication, de contrôle et de suivi de l’administration régionale.
Le secrétaire général peut recevoir délégation de signature du président du conseil régional (Art. 204)
Bien que n’étant pas un élu, le secrétaire général du conseil régional peut jouer un rôle important dans le fonctionnement du conseil régional.